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Philippe Naillet c28ac15069 Amendement CE46 — art. 19
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – Lorsque les circonstances le permettent, une procédure de médiation foncière est engagée préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au présent I. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à introduire une clause de médiation foncière, à titre facultatif, chaque fois que les circonstances le permettent.
    La procédure exceptionnelle de prise de possession immédiate prévue pour Mayotte répond à un besoin urgent de mise en œuvre des opérations de reconstruction, d'équipement et de développement du territoire. Toutefois, une telle mesure, par sa nature dérogatoire et son intensité, peut susciter des tensions locales si elle est perçue comme brutale ou unilatérale, notamment dans un contexte foncier complexe, marqué par l'insécurité juridique des titres et la prévalence des usages coutumiers.
    Le présent amendement vise donc à introduire une clause de médiation foncière, à titre facultatif, chaque fois que les circonstances le permettent. Cette médiation, sans ralentir la procédure en cas d'urgence avérée, offre une voie de concertation pour anticiper ou désamorcer les conflits liés à la dépossession de terrains. Elle permet également de mieux prendre en compte la réalité des situations d'occupation et les tensions sociales liées au foncier.
    Pour être efficace, cette médiation pourrait s'appuyer sur les cadis, autorités coutumières historiquement reconnues par la population mahoraise, aujourd'hui employés par le conseil départemental de Mayotte. Ces médiateurs jouent un rôle essentiel dans la régulation des litiges familiaux et fonciers. Leur connaissance fine du terrain, leur légitimité communautaire et leur capacité à dialoguer dans les langues locales font d'eux des relais précieux pour apaiser les situations à fort enjeu d'ordre public.
    En reconnaissant leur contribution dans le cadre d'une procédure encadrée, la puissance publique pourrait manifester son souci d'agir avec efficacité mais aussi avec discernement, dans le respect des équilibres locaux et de la cohésion sociale. Cette médiation peut contribuer à renforcer l'adhésion aux politiques de reconstruction, tout en minimisant les risques de violences ou de blocages.

Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000046.xml

Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
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2025-06-05 12:00:00 +02:00

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# Article 19
À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5221 à L. 5224, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire :
1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° 2025176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ;
2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d'eau et d'assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l'usage des forces de sécurité intérieure, des ouvrages et installations de production et de distribution d'électricité, des établissements pénitentiaires ainsi que des établissements de santé et médicosociaux.
II. Lorsque les circonstances le permettent, une procédure de médiation foncière est engagée préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au présent I.