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Léa Balage El Mariky cc15a51208 Amendement CL101 — art. 7
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
    « Ces lieux spécifiquement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale sont une solution transitoire avant l'interdiction définitive de l'enfermement administratif des enfants au 1 er janvier 2027. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, il est proposé de faire des unités familiales une solution transitoire dans l'attente de l'niterdiction de l'enfermement administrarif des engants en janvier 2027. La rétention administrative des enfants est interdite en Hexagone depuis le 26 janvier 2025. Cette prohibition fait déjà l'objet d'une dérogation à Mayotte puisqu'elle ne s'y appliquera qu'à compter du 1er janvier 2027, après quoi le texte prévoit la création d'unités familiales, aun autre frégime dérogatoire. Bien que les conditions d'accueil dans ces nouvelles unités sont envisagées comme moins dégradées que les CRA, elles demeurent une privation de liberté de l'enfant du fait du statut migratoire de ses parents, et partant, un enfermement administratif contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
    C'est pourquoi nous proposons de faire de ces unités une simple solution transitoire dans l'attente de l'interdiction de l'enfermement actuellement prévue en janvier 2027.

Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000101.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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2025-06-05 12:00:00 +02:00

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# Article 7
I. Après le 5° de l'article L. 7618 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'article L. 7415 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« “Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 7311 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarantehuit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.
« “Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État. Ces lieux spécifiquement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale sont une solution transitoire avant l'interdiction définitive de l'enfermement administratif des enfants au 1 er janvier 2027.
« “En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingtquatre heures.
« “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarantehuit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarantehuit heures suivant sa saisine.
« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables.” ; ».
I bis (nouveau). Le III de l'article 86 de la loi n° 202442 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :
« III. Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. »
II. Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028.