Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le rapport précise la nature de l'insalubrité constatée et prévoit des préconisations techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d'insalubrité et de sécuriser les conditions de vie. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement de repli nous souhaitons encourager la réhabilitation de l'habitat informel plutôt que de continuer dans une logique de destruction et d'expulsion systématique.
Le présent article vise en effet à faciliter les expulsions et destructions de logements informels et va jusqu'à déroger à l'obligation de relogement prévue aujourd'hui dans la loi, au mépris total des personnes expulsées qui se retrouvent à la rue. Comme le résume la Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi : "En l'état, l'article 10 du projet de loi provoquera ainsi un nomadisme forcé, inhérent à toute politique d'expulsions sans accompagnement des personnes concernées."
Cette logique mortifère ne permettra pas de résoudre la crise du logement, là où un tiers du parc de logements à Mayotte est composé d'habitations de fortune, et ne fera que précariser davantage une grande partie de la population.
Comme le souligne également la Défenseure des droits : "la saturation du parc de logements et d'hébergements à Mayotte ne peut justifier une modification législative conduisant à la méconnaissance des droits fondamentaux des occupants d'habitats informels. En effet, une telle évolution reviendrait à faire peser sur les occupants les conséquences des défaillances de l'État dans le déploiement de sa politique d'hébergement et de logement. Un tel recul des droits fondamentaux serait à ce titre inédit."
Plutôt que de détruire sans pouvoir reloger, nous proposons de hiérarchiser les réponses publiques face à l'habitat informel et insalubre en privilégiant la réhabilitation quand cela est possible. Il s'agit d'étudier l'amélioration des conditions de vie dans les habitats informels pour mieux répondre aux enjeux de dignité humaine et de santé publique. L'accès à l'eau par exemple permet de boire, se laver, et favorise l'insertion sociale, scolaire et professionnelle des personnes.
La logique de destruction aujourd'hui priorisée ne permet pas d'assurer une solution digne et pérenne pour la population puisque le relogement n'est pas garanti. Cet amendement a été travaillé avec le collectif d'ONG Coalition Eau.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000192.xml
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# Article 10
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I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer est ainsi modifiée :
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1° Le I de l'article 11-1 est ainsi modifié :
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a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « À Mayotte et » sont supprimés ;
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b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ;
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2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
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« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. Le rapport précise la nature de l'insalubrité constatée et prévoit des préconisations techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d'insalubrité et de sécuriser les conditions de vie.
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« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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« II. – Lorsqu'il est constaté, par procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 480‑1 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l'acte.
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« Si le local ou l'installation est occupé, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
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II. – (Non modifié) Jusqu'au 13 décembre 2034, le représentant de l'État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l'état du parc de logement et d'hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence à l'arrêté prévu au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer.
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TITRE III
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PROTÉGER LES MAHORAIS
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Chapitre Ier
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Renforcer le contrôle des armes
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