Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« , un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire »
les mots :
« ou un artisan ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à revenir sur l'amendement CE55 (CL481) adopté en commission des affaires économiques contre l'avis du rapporteur.
En effet, sur le fond, il est louable de vouloir favoriser l'inclusion des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans les marchés publics de conception-réalisation portant sur la réalisation d'établissements liés à l'enseignement scolaire et supérieur à Mayotte.
Toutefois, tel que rédigé, cet amendement revient à exempter toute entreprise qui relève de l'ESS de l'obligation de confier 30 % du montant prévisionnel du marché de conception‑réalisation à des microentreprises, petites et moyennes entreprises ou à des artisans, et non à les inclure comme potentiels bénéficiaires de ces 30 %.
Or, il est important que les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) de l'ESS puissent également contribuer, comme toutes les grandes entreprises, à soutenir le tissu économique des micro-entreprises, des PME et des artisans à Mayotte.
Pour ces raisons, cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de cet alinéa.
Sort : Adopté | Déposé le 18/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000091.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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Article 21
I. – L'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entrepriseou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu'il s'applique aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Les modalités d'évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »
II. – (Non modifié) En tant qu'elles concernent la réalisation de collèges et de lycées, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public, l'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.