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Aurélie Trouvé f714c03215 Amendement 182 — art. 21
Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d'établissements scolaires incluent un objectif d'approvisionnement en circuits courts pour les futures cantines, favorisant l'achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite intégrer une dimension d'approvisionnement local dans les marchés de construction scolaire, un enjeu clé de l'article 21 qui assouplit les procédures pour accélérer la construction d'écoles à Mayotte et permettre d'éviter la multiplication des procédures de passation de marchés publics et la fin de la rotation scolaire.
    Il est nécessaire de renforcer l'effet d'entraînement local de la commande publique pour le développement de l'économie et de l'emploi à Mayotte. Dans un territoire où le taux de chômage est dramatiquement élevé (37%), cette mesure constitue un levier de développement économique concret, de montée en compétence des entreprises locales, et de justice sociale.
    En encourageant l'approvisionnement en circuits courts pour la restauration scolaire, cet amendement contribue à soutenir l'agriculture locale et à développer l'économie au service des Mahorais. Cela favorise la création de débouchés pour les agriculteurs de l'île, améliore la qualité de l'alimentation des élèves et renforce l'autonomie alimentaire du territoire. Il s'agit d'une mesure concrète s'inscrivant dans la volonté de reconstruire une école de l'égalité et de l'émancipation à Mayotte et d'une logique de développement territorial intégré.

Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000182.xml

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Groupe: LFI-NFP
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2025-06-19 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 21

I. L'article 59 de la loi n° 2019791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 63112 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.

« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas luimême une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise, un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;

« Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d'établissements scolaires incluent un objectif d'approvisionnement en circuits courts pour les futures cantines, favorisant l'achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte.

3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu'il s'applique aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Les modalités d'évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »

II. (Non modifié) En tant qu'elles concernent la réalisation de collèges et de lycées, de résidences universitaires au sens de l'article L. 63112 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public, l'article 59 de la loi n° 2019791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.