Amendement 13 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 48, après le mot :
« lien »,
insérer le mot :
« direct ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la rédaction du dispositif de prévention des conflits d'intérêts applicable aux citoyens assesseurs. La notion de « lien » apparaît particulièrement large et susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes. L'ajout du qualificatif « direct » permet de mieux circonscrire les situations dans lesquelles le citoyen assesseur doit s'abstenir de siéger, tout en préservant l'objectif de prévention des conflits d'intérêts poursuivi par le texte.
Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2908P0D1N000013.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
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@ -94,7 +94,7 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 p
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« En cas de changement d'activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
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« Le citoyen assesseur ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui‑ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
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« Le citoyen assesseur ne peut connaître d'une affaire présentant un lien direct avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui‑ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
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« Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de ses fonctions que postérieurement.
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