Amendement 24 — art. premier
Dispositif :
I. – À l'alinéa 32, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer à la seconde occurrence du mot :
« , soit »,
le mot :
« et » .
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à resserrer les critères d'accès aux fonctions de « citoyens assesseurs » créées à l'article 1 er . Il est proposé de rendre cumulatif le critère de diplôme juridique de 3 ans et d'une expérience professionnelle de 5 ans.
À la différence des autres assesseurs, les citoyens assesseurs de cour criminelle départementale disposeront d'un véritable statut de magistrat non professionnel consacré au niveau organique et seront amenés à connaître de crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle. Eu égard à ce statut et à leurs missions, il est indispensable de prévoir des conditions garantissant leur aptitude réelle à rendre la justice. Cela passe par la détention d'un diplôme et par une expérience professionnelle. Ces critères doivent être cumulatifs et non plus alternatifs.
Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2908P0D1N000024.xml
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@ -62,7 +62,7 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 p
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« Art. 41‑39. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d'un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice.
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« Elles doivent également remplir les conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
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« Elles doivent également remplir les conditions prévues à l'article 16 et justifier d'une expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénaleset d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
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« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l'âge de soixante‑quinze ans.
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