Amendement CL41 — art. premier
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 36 :
« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'École nationale de la magistrature. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de rétablir la disposition initiale du présent article, en prévoyant que la formation dispensée aux citoyens assesseurs par l'École nationale de la magistrature revêt un caractère préalable, et non un caractère probatoire.
En effet, compte tenu de la restriction des fonctions qui seront exercées par les citoyens assesseurs, il n'apparaît pas nécessaire de conférer un caractère probatoire à leur formation.
En outre, le principe d'une formation probatoire risque de ralentir le processus de nomination et par conséquent de retarder le renfort des citoyens assesseurs.
Sort : Adopté | Déposé le 07/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2682P0D1N000041.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -70,7 +70,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« L'article 27‑1 n'est pas applicable à leur nomination.
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« Avant de rendre son avis sur le projet de nomination, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature.
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« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'École nationale de la magistrature.
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« Préalablement à leur entrée en fonctions, les citoyens assesseurs prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
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