Amendement 10 — art. premier

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 24, après le mot :
    « lien »,
    insérer le mot :
    « direct ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la rédaction du dispositif de prévention des conflits d'intérêts applicable aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
    La notion de « lien » apparaît particulièrement large et susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes. L'ajout du qualificatif « direct » permet de mieux circonscrire les situations dans lesquelles l'avocat honoraire doit s'abstenir de siéger, tout en préservant l'objectif de prévention des conflits d'intérêts poursuivi par le texte.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2908P0D1N000010.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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@ -46,7 +46,7 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 p
« En cas de changement d'activité professionnelle, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'avocat honoraire ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d'une affaire présentant un lien direct avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'avocat honoraire ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.