Adopté : amendement CL18 de Céline Thiébault-Martinez (SOC) et 9 cosignataires
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@ -8,6 +8,8 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d'assesseur, suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. » ;
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« Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales, ni siéger dans une cour criminelle départementale, qu'à la condition d'avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes alinéas.
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2° Après l'article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé :
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« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité d'assesseur, suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. »
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