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amendement
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| 01a6548afd |
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@ -62,7 +62,7 @@ La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 p
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« Art. 41‑39. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d'un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice.
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« Elles doivent également remplir les conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
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« Elles doivent également remplir les conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
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« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l'âge de soixante‑quinze ans.
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