Amendement CL30 — art. premier #3
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -16,7 +16,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans.
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« Art. 41‑34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l'article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28.
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« Art. 41‑34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l'article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28.
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« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.
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