Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le contenu de cette formation, pour l'ensemble des personnes mentionnées au troisième, quatrième et sixième alinéas, porte obligatoirement sur la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psychotraumatologie, ainsi que sur la compréhension des mécanismes d'emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexistes et sexuelles. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la formation des magistrats, des membres du ministère public, des personnels de greffe, des experts judiciaires ainsi que de l'ensemble des professionnels intervenant dans le traitement judiciaire des plaintes relatives aux violences sexuelles et sexistes.
Il s'inscrit dans le prolongement des travaux récents et notamment du débat du 28 avril 2026 consacré à la dissociation, aux syndromes traumatiques et aux phénomènes de décrédibilisation de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le processus judiciaire.
Les apports de la psychotraumatologie ont en effet mis en lumière la complexité des mécanismes à l'œuvre chez les victimes : phénomènes de sidération, états dissociatifs, stratégies de survie psychique, ou encore conséquences de la soumission chimique et des dynamiques d'emprise. Ces réalités cliniques, pourtant médicalement et scientifiquement prouvées, sont encore insuffisamment prises en compte dans l'institution judiciaire. Et cela peut conduire à des interprétations erronées de la parole des victimes et à une remise en cause injustifiée de leur crédibilité.
Dans de nombreuses affaires de violences sexuelles et sexistes, ces mécanismes traumatiques sont au contraire utilisés à charge, alimentant des raisonnements de suspicion à l'égard des victimes et contribuant à leur décrédibilisation au cours de la procédure. Cette méconnaissance des effets du trauma constitue un facteur identifié de victimisation secondaire.
Dans ce contexte, la formation systématique et approfondie de l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire apparaît indispensable pour garantir une meilleure compréhension des violences sexuelles et sexistes et une appréhension plus juste des déclarations des victimes.
Une telle évolution est de nature à améliorer la qualité de la réponse judiciaire, à renforcer la protection des victimes et à limiter les classements sans suite, dont le taux de 73 % demeure particulièrement élevé en matière de violences sexuelles.
Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi une exigence de formation obligatoire en psychotraumatologie, incluant la compréhension des phénomènes de dissociation, de sidération, d'emprise et de soumission chimique, afin de garantir une justice plus éclairée et plus protectrice.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2908P0D1N000008.xml
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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Article 1er bis
L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'École nationale de la magistrature.
« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature.
« Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales ou siéger dans une cour criminelle départementale qu'à la condition d'avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes troisième et quatrième alinéas. » ;
2° Après l'article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé :
« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. »
« Le contenu de cette formation, pour l'ensemble des personnes mentionnées au troisième, quatrième et sixième alinéas, porte obligatoirement sur la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psychotraumatologie, ainsi que sur la compréhension des mécanismes d'emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexistes et sexuelles.