Texte adopté n° 157 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 10 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0157.html
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# Article 4
(Non modifié)
I. À compter du 1er janvier 2026, l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est créé en lieu et place de la chambre de commerce et d'industrie de Corse.
Les biens, les droits et les obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Corse sont transférés à l'établissement public. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ou d'aucuns frais perçus au profit du Trésor.
Les biens, les droits et les obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Corse sont transférés à l'établissement public. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution, ni d'aucuns frais perçus au profit du Trésor.
II. Le président du conseil d'administration de l'établissement public est désigné au plus tard le 1er janvier 2026.
@ -12,7 +10,7 @@ L'Assemblée de Corse élit ses représentants au conseil d'administration de l'
L'élection des représentants des professionnels au conseil d'administration de l'établissement public, mentionnés au III de l'article L. 442442 du code général des collectivités territoriales, est organisée au plus tard à l'expiration du mandat des membres élus lors du dernier renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse.
Au plus tard le 31 décembre 2025, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Corse désigne, en son sein, les vingt membres qui siégeront au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à l'élection des représentants mentionnés au troisième alinéa du présent II.
Au plus tard le 31 décembre 2025, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Corse désigne en son sein les vingt membres qui siégeront au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à l'élection des représentants mentionnés au troisième alinéa du présent II.
Lors de la désignation prévue à l'avantdernier alinéa du présent II, un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires est désigné. Les membres suppléants n'ont de voix délibérative qu'en l'absence de leur titulaire.
@ -20,7 +18,7 @@ III. Le personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Corse est tran
Les salariés de droit privé conservent le bénéfice de leur contrat dans les conditions prévues à l'article L. 12241 du code du travail.
Les agents de droit public relevant du statut fixé en application de la loi n° 521311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent opter soit pour le maintien de leurs conditions de statut et d'emploi antérieurs, soit pour un contrat régi par le code du travail. Dans ce cas, le contrat proposé reprend les éléments essentiels du statut dont l'agent est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération.
Les agents de droit public relevant du statut fixé en application de la loi n° 521311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent opter soit pour le maintien de leurs conditions de statut et d'emploi antérieurs, soit pour un contrat régi par le code du travail. Dans ce cas, le contrat proposé reprend les éléments essentiels du statut dont l'agent relève, en particulier ceux qui concernent la rémunération.
IV. Jusqu'à la constitution du comité social et économique de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, qui intervient au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le comité social et économique central et les quatre comités sociaux et économiques d'établissement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse ainsi que la commission paritaire régionale compétente sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux salariés et aux agents publics, sous la présidence du représentant de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.