Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 3 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2905.html
This commit is contained in:
Commission saisie au fond 2026-06-10 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent b1a5f11625
commit 4565d9d653
3 changed files with 7 additions and 1 deletions

View file

@ -32,6 +32,8 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 31 mars 2026 — Dépôt du texte (n° 2609)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 15 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

View file

@ -1,6 +1,8 @@
# Article 1er
Jusqu'à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l'assemblée de Martinique est habilitée, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 74121 à L.O. 74123 du code général des collectivités territoriales, à adopter des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d'énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable, dans les limites prévues par sa délibération n° 235691 du 21 décembre 2023 portant demande d'habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer les règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d'énergie, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025, à l'exception de dispositions ayant un impact sur les charges de service public de l'énergie prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire.
(Non modifié)
Jusqu'à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l'assemblée de Martinique est habilitée, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 74121 à L.O. 74123 du code général des collectivités territoriales, à adopter des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d'énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable, dans les limites prévues par sa délibération n° 235691 du 21 décembre 2023 portant demande d'habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer les règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d'énergie, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025, à l'exception des dispositions ayant un impact sur les charges de service public de l'énergie prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire.
La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l'article L.O. 74117 du code général des collectivités territoriales.

View file

@ -1,5 +1,7 @@
# Article 2
(Non modifié)
Jusqu'à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l'assemblée de Martinique est habilitée, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 74121 à L.O. 74123 du code général des collectivités territoriales, à créer et à mettre en œuvre une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement à laquelle sont conférées les compétences en matière d'eau et d'assainissement prévues aux articles L. 22247 à L. 22248 du même code, dans les conditions prévues par sa délibération n° 242001 du 26 juillet 2024 portant demande d'habilitation législative relative à la création d'une autorité unique en matière d'eau potable et d'assainissement en Martinique, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025.
La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l'article L.O. 74117 du code général des collectivités territoriales.