La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 3 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2905.html
1 KiB
Article 2
(Non modifié)
Jusqu'à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l'assemblée de Martinique est habilitée, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412‑1 à L.O. 7412‑3 du code général des collectivités territoriales, à créer et à mettre en œuvre une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement à laquelle sont conférées les compétences en matière d'eau et d'assainissement prévues aux articles L. 2224‑7 à L. 2224‑8 du même code, dans les conditions prévues par sa délibération n° 24‑200‑1 du 26 juillet 2024 portant demande d'habilitation législative relative à la création d'une autorité unique en matière d'eau potable et d'assainissement en Martinique, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025.
La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l'article L.O. 7411‑7 du code général des collectivités territoriales.