Amendement 77 — art. 4

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « deux années précédentes »,
    les mots :
    « six mois précédents ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de revenir aux dispositions prévues dans l'accord national interprofessionnel sur les salariés expérimentés tel que signé par les partenaires sociaux sur la question du périmètre des bénéficiaires potentiels du contrat de valorisation de l'expérience.
    Tel que prévu par le projet de loi avant modification en commission et comme prévu par l'ANI, le dispositif est ouvert aux demandeurs d'emploi inscrits à France Travail d'au moins soixante ans, ou dès cinquante-sept ans si un accord de branche étendu le prévoit, et qui n'ont pas été employés au sein de l'entreprise ou, si l'entreprise appartient à un groupe, au sein d'une entreprise du groupe au cours des six mois précédant la conclusion du contrat.
    La modification introduite en commission en rendant impossible la conclusion d'un contrat de valorisation de l'expérience avec un salarié licencié par l'entreprise ou une entreprise d'un même groupe depuis moins de deux ans au lieu de six mois s'éloigne de l'équilibre trouvé par les partenaires sociaux qui avait déjà pris en compte l'objectif d'éviter les effets d'aubaine en introduisant ce délai de carence de 6 mois. Aller au-delà irait à l'encontre de la volonté des partenaires sociaux et serait par ailleurs restrictif sur les potentialités du dispositif pour les salariés expérimentés ciblés.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000077.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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Nicolas Turquois 2025-06-30 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -8,7 +8,7 @@ I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation
3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1612212 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4° N'a pas été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des deux années précédentes.
4° N'a pas été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.
Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 2331, aux I et II de l'article L. 2333 et à l'article L. 23316 du code de commerce.