Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 26 alinéa(s) différent(s).

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- 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 3 juillet 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ c) (Supprimé)
« Art. L. 224121. L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 22411 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
« Si à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;
« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;
3° Au a du 1° de l'article L. 22415 et à l'article L. 22416, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
@ -38,7 +38,7 @@ c) (Supprimé)
« 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
« 4° La transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
@ -48,7 +48,7 @@ c) (Supprimé)
« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
« 2° bis Les pratiques managériales mobilisables ;
« 2° bis (nouveau) Les pratiques managériales mobilisables ;
« 3° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;

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@ -1,38 +1,2 @@
# Article 2
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 22422, il est inséré un article L. 224221 ainsi rédigé :
« Art. L. 224221. Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 23311 d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 22421, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;
2° À l'article L. 22424, les mots : « et L. 22422 » sont remplacés par les mots : « , L. 22422 et L. 224221 » ;
3° À la fin du 1° de l'article L. 224211, les mots : « à l'article L. 22422 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 22422 et L. 224221 » ;
4° À l'article L. 224212, les mots : « à l'article L. 22422 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 22422 et L. 224221 » ;
5° Après le 3° de l'article L. 224213, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 224221, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la soussection 5 de la présente section. » ;
6° Au 6° de l'article L. 224221, les mots : « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;
7° La section 3 est complétée par une soussection 5 ainsi rédigée :
« Soussection 5
« Salariés expérimentés
« Art. L. 224222. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 224221, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.
« Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241141.
« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241142.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »
TITRE II
PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE

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@ -4,15 +4,15 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 46243 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 46241, L. 46242 et L. 462423 organisées après celle de micarrière prévue à l'article L. 462422, est abordée lors de l'entretien professionnel. » ; mentionné à l'article L. 63151.
« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 46241, L. 46242 et L. 462423 organisées après celle de micarrière prévue à l'article L. 462422, est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 63151. » ;
2° L'article L. 63151 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. L'entretien professionnel mentionné au I est organisé dans les deux mois au plus suivant la visite médicale de micarrière prévue à l'article L. 462422.
« IV. L'entretien professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de micarrière prévue à l'article L. 462422. L'employeur ne peut avoir accès aux résultats de la visite médicale.
« Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'article L. 46243 sont évoquées au cours de cet entretien.
« En plus des sujets mentionnés au I, au cours de cet entretien, sont abordés, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.
« En plus des sujets mentionnés au I du présent article, au cours de cet entretien, sont abordés, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.
« Pour préparer cet entretien, le salarié peut bénéficier de l'appui d'un conseiller en évolution professionnelle prévu à l'article L. 61116.

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@ -1,30 +1,30 @@
# Article 4
I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la publication de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles du présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquantesept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;
2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 53121 du code du travail ;
3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1612212 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1612212 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4° N'a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d'une entreprise appartenant au même groupe, au cours des deux années précédentes.
4° N'a pas été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des deux années précédentes.
Pour l'application du 4°, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 2331, aux I et II de l'article L. 2333 et à l'article L. 23316 du code de commerce.
Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 2331, aux I et II de l'article L. 2333 et à l'article L. 23316 du code de commerce.
Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
II. Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 2221 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui-ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.
III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celuici a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.
IV. Les articles L. 12376 et L. 12377 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.
IV. (Non modifié) Les articles L. 12376 et L. 12377 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.
Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 12375 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 12375 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
V. L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la publication de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 13712 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
V. (Non modifié) L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 13712 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
VI (nouveau). Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
VI. (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
TITRE IV

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 5
Le second alinéa des articles L. 3121601 et L. 312341 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La justification apportée par l'employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des tensions pour y procéder sur le poste concerné. »
Le second alinéa des articles L. 3121601 et L. 312341 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La justification apportée par l'employeur rend compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné. »

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@ -1,8 +1,8 @@
# Article 6
I. L'article L. 12379 du code du travail est ainsi modifié :
I. (Non modifié) L'article L. 12379 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve du dernier alinéa, l'indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié à raison de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. » ;
1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve du dernier alinéa, l'indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

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@ -8,13 +8,15 @@ a) Au premier alinéa, après le mot : « atteint », sont insérés les mots :
b) Au septième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « ou continuer de bénéficier » ;
(nouveau) L'article L. 123751 est ainsi rédigé :
L'article L. 123751 est ainsi modifié :
« Art. L. 123751. Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. » ;
a) Au début du premier alinéa, les mots : « À compter du 22 décembre 2006, » sont supprimés ;
3° (nouveau) Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 152410 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
b) Le second alinéa est supprimé ;
« “Art. L. 123751. Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu.” »
3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 152410 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “Art. L. 123751. Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu.” »
TITRE V

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@ -1,12 +1,2 @@
# Article 8
Le code du travail est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « élus », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 21433 est supprimée ;
2° Les deuxième à cinquième et dernier alinéas de l'article L. 231433 sont supprimés.
TITRE VI
ASSURANCE CHÔMAGE

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@ -1,8 +1,2 @@
# Article 9
L'article L. 542222 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également être modulées en tenant compte, soit de ce que le demandeur d'emploi n'a jamais bénéficié de l'allocation d'assurance, soit de ce qu'il n'en a plus bénéficié depuis une durée importante. »
TITRE VII
TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

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@ -1,6 +1,2 @@
# Article 10
I. (Supprimé)
II (nouveau). Les dispositifs prévus aux articles L. 61116, L. 6323171, L. 63241 et L. 63251 du code du travail, ainsi que les autres dispositifs concourant à la reconversion professionnelle des travailleurs, sont mobilisés par les salariés et leurs employeurs afin de favoriser les mobilités internes et externes à l'entreprise, de prévenir l'usure professionnelle, d'améliorer la prévention de la désinsertion professionnelle et d'améliorer les transitions professionnelles.

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articles/article-12.md Normal file
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@ -0,0 +1,8 @@
# (Non modifié)
L'article L. 542222 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également être modulées en tenant compte, soit de ce que le demandeur d'emploi n'a jamais bénéficié de l'allocation d'assurance, soit de ce qu'il n'en a plus bénéficié depuis une durée importante. »
TITRE VII
TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

6
articles/article-14.md Normal file
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@ -0,0 +1,6 @@
# (Non modifié)
I. (Supprimé)
II. Les dispositifs prévus aux articles L. 61116, L. 6323171, L. 63241 et L. 63251 du code du travail ainsi que les autres dispositifs concourant à la reconversion professionnelle des travailleurs sont mobilisés par les salariés et leurs employeurs afin de favoriser les mobilités internes et externes à l'entreprise, de prévenir l'usure professionnelle, d'améliorer la prévention de la désinsertion professionnelle et d'améliorer les transitions professionnelles.

38
articles/article-3.md Normal file
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@ -0,0 +1,38 @@
# (Non modifié)
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 22422, il est inséré un article L. 224221 ainsi rédigé :
« Art. L. 224221. Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 23311, d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 22421, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;
2° À l'article L. 22424, les mots : « et L. 22422 » sont remplacés par les mots : « , L. 22422 et L. 224221 » ;
3° À la fin du 1° de l'article L. 224211, les mots : « à l'article L. 22422 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 22422 et L. 224221 » ;
4° À l'article L. 224212, les mots : « à l'article L. 22422 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 22422 et L. 224221 » ;
5° Après le 3° de l'article L. 224213, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 224221, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la soussection 5 de la présente section. » ;
6° Au 6° de l'article L. 224221, les mots : « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;
7° La section 3 est complétée par une soussection 5 ainsi rédigée :
« Soussection 5
« Salariés expérimentés
« Art. L. 224222. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 224221, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.
« Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241141.
« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241142.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »
TITRE II
PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE