Amendement AS20 — art. 4
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
L'article 4 prévoit que le contrat de valorisation de l'expérience entraine l'exonération de la contribution patronale spécifique de 30 % sur l'indemnité de mise à la retraite.
L'étude d'impact précise qu'elle ne peut pas chiffrer le coût de cette exonération, l'expérimentation n'ayant pas eu lieu. La ministre a toutefois estimé devant le Sénat un coût de 123 millions d'euros par an. Cette somme s'ajoute aux 76 milliards d'exonérations de cotisations qui pèsent déjà sur les comptes publics en 2025 et qui, si elle n'est pas compensée, s'ajoutera aux 2,7 milliards d'exonérations non compensées (dont 2,4 rien que pour les heures supplémentaires sur la branche vieillesse) et aux 19,3 milliards de manques de recettes dues aux dispositifs exemptés sur les compléments de salaires. Alors que le Gouvernement annonce de nouvelles coupes budgétaires drastiques et que la Cour des comptes vient, de nouveau, de démontrer l'effet pernicieux des exonérations sur les finances de la Sécurité sociale, cette logique de l'incitation à embaucher par l'exonération est d'autant plus problématique.
Tel est le sens de la demande de suppression de l'alinéa 12 de l'article 4.
Sort : Non soutenu | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000020.xml
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
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- 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
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- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -22,8 +22,6 @@ IV. – Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicab
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Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 1237‑5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
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V. – L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la publication de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
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VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
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TITRE IV
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