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Yannick Monnet 0b841dbd27 Amendement AS20 — art. 4
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 12.

Exposé sommaire :

    L'article 4 prévoit que le contrat de valorisation de l'expérience entraine l'exonération de la contribution patronale spécifique de 30 % sur l'indemnité de mise à la retraite.
    L'étude d'impact précise qu'elle ne peut pas chiffrer le coût de cette exonération, l'expérimentation n'ayant pas eu lieu. La ministre a toutefois estimé devant le Sénat un coût de 123 millions d'euros par an. Cette somme s'ajoute aux 76 milliards d'exonérations de cotisations qui pèsent déjà sur les comptes publics en 2025 et qui, si elle n'est pas compensée, s'ajoutera aux 2,7 milliards d'exonérations non compensées (dont 2,4 rien que pour les heures supplémentaires sur la branche vieillesse) et aux 19,3 milliards de manques de recettes dues aux dispositifs exemptés sur les compléments de salaires. Alors que le Gouvernement annonce de nouvelles coupes budgétaires drastiques et que la Cour des comptes vient, de nouveau, de démontrer l'effet pernicieux des exonérations sur les finances de la Sécurité sociale, cette logique de l'incitation à embaucher par l'exonération est d'autant plus problématique.
    Tel est le sens de la demande de suppression de l'alinéa 12 de l'article 4.

Sort : Non soutenu | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000020.xml

Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-06-19 12:00:00 +02:00

3.2 KiB
Raw Blame History

Article 4

I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la publication de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles du présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :

1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquantesept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;

2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 53121 du code du travail ;

3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1612212 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4° N'a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d'une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.

Pour l'application du 4°, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 2331, aux I et II de l'article L. 2333 et à l'article L. 23316 du code de commerce.

Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.

II. Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 2221 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.

III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu'il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.

IV. Les articles L. 12376 et L. 12377 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.

Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 12375 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

VI (nouveau). Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.

TITRE IV

FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE