Amendement 21 — art. premier

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « peut comporter »
    le mot :
    « comporte ».
    II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :
    « pour les entreprises de moins de trois cents salariés ».

Exposé sommaire :

    Les auteurs de cet amendement souhaitent d'une part que la définition d'un plan d'action type en faveur des travailleurs expérimentés soit une obligation et d'autre part que l'ensemble des entreprises soient soumises à cette obligation.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/06/2025
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Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
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@ -14,7 +14,7 @@ c) (Supprimé)
2° L'article L. 224121 est ainsi rétabli :
« Art. L. 224121. L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 22411 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
« Art. L. 224121. L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 22411 comporte un plan d'action type.
« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;