Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 26 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC1617.html
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# Article 2
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Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2242‑2‑1. – Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331‑1 d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;
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2° À l'article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
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3° À la fin du 1° de l'article L. 2242‑11, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
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4° À l'article L. 2242‑12, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
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5° Après le 3° de l'article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
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« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ;
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6° Au 6° de l'article L. 2242‑21, les mots : « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;
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7° La section 3 est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
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« Sous‑section 5
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« Salariés expérimentés
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« Art. L. 2242‑22. – Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.
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« Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑1.
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« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑2.
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« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »
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TITRE II
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PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE
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