Amendement 20 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « peut comporter »
    le mot :
    « comporte ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rendre obligatoire la définition d'un plan d'action en faveur des travailleurs expérimentés.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000020.xml

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@ -14,7 +14,7 @@ c) (Supprimé)
2° L'article L. 224121 est ainsi rétabli :
« Art. L. 224121. L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 22411 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
« Art. L. 224121. L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 22411 comporte un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;