Adopté : sous-amendement 141 de Nicolas Turquois (Dem) (intégré à l'amendement 126 (Rect))

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Assemblée nationale 2025-07-03 17:32:38 +02:00 committed by angit
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@ -56,7 +56,7 @@ I. Le code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 63243 . I. Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion interne à l'entreprise, celle-ci fait l'objet d'un accord qui formalise par écrit ses modalités, notamment sa durée. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.
« II. Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion externe à l'entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord formalisé par écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d'essai au sein de l'entreprise d'accueil. Cette période de reconversion au sein d'une autre entreprise prend la forme d'un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l'article L. 12212 ou d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois mentionné au 5° de l'article L. 12423 précisant les modalités de la période de reconversion et prévoyant une période d'essai conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre II de la première partie du présent code et des articles L. 124210 et L. 124211.
« II. Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion externe à l'entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d'essai au sein de l'entreprise d'accueil. Cette période de reconversion au sein d'une autre entreprise prend la forme d'un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l'article L. 12212 ou d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois mentionné au 5° de l'article L. 12423 précisant les modalités de la période de reconversion et prévoyant une période d'essai conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre II de la première partie du présent code et des articles L. 124210 et L. 124211.
« Section 2 : Déroulement de la période de reconversion