Amendement 90 — art. 4

Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer au mot :
    « cinq »
    le mot :
    « trois ».

Exposé sommaire :

    L'amendement vise à réduire de cinq à trois ans la durée de l'expérimentation du « contrat de valorisation de l'expérience ». Depuis l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022, le régime des exonérations de cotisations dont la durée excède trois ans relève du monopole de la loi de financement de la sécurité sociale (art. LO 111-3-16-I).
    Limiter l'expérimentation à trois ans répond à un double impératif de justice sociale et de bonne gouvernance : d'une part, cela laisse un délai suffisant pour mesurer les effets réels du contrat sur les travailleur·euse·s concerné·e·s, les finances publiques et l'impact sur les caisses de sécurité sociale ; d'autre part, cela garantit que toute prolongation au-delà de ces trois ans fera l'objet d'un débat spécifique en PLFSS, accompagné d'un rapport d'évaluation, permettant aux parlementaires de décider en connaissance de cause.
    Ainsi, la durée réduite à trois ans protège le droit du Parlement à disposer d'une information complète avant de pérenniser ou d'étendre des exonérations qui engagent des ressources collectives, tout en préservant la capacité d'ajuster le dispositif en regard de son efficacité sociale et économique.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000090.xml

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# Article 4
I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
I. À titre expérimental, pendant les trois années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquantesept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;