Texte adopté n° 158 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 127 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0158.html
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@ -18,13 +18,7 @@ II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un doc
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III. – L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui‑ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161‑17‑3 dudit code.
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IV. – (Non modifié) Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.
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Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 1237‑5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
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V. – (Non modifié) L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
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VI. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
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IV à VI. – (Non modifiés)
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TITRE IV
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