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Assemblée nationale 739a5681a1 Texte adopté n° 158 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 127 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0158.html
2025-07-03 12:00:00 +02:00

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Article 4

I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :

1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquantesept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;

2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 53121 du code du travail ;

3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1612212 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4° N'a pas été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des deux années précédentes.

Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 2331, aux I et II de l'article L. 2333 et à l'article L. 23316 du code de commerce.

Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.

II. Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 2221 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.

III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celuici a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.

IV à VI. (Non modifiés)

TITRE IV

FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE