Amendement 135 (Rect) — art. 10
Dispositif :
I. – À l'alinéa 36, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« de l'entreprise d'accueil ».
II. – En conséquence, au même alinéa 36, supprimer le mot :
« individuelle ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 03/07/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000135.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
bef802dc75
commit
da97aee04b
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -68,7 +68,7 @@ I. – Le code du travail est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Art. L. 6324‑6. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325‑2 ne peuvent conditionner l'inscription en formation d'un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, à l'exception des modalités de mobilisation de son compte personnel de formation prévues à l'article L. 6324‑10.
|
||||
|
||||
« Art. L. 6324‑7 . – I. – Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 6324‑3, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, le salarié et l'employeur souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle individuelle mentionnée à l'article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243‑1.
|
||||
« Art. L. 6324‑7. – I. – Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 6324‑3, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, le salarié et l'employeur de l'entreprise d'accueil souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243‑1.
|
||||
|
||||
« II. – Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 6324‑3, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, l'une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre les relations contractuelles, le salarié réintègre au sein de l'entreprise d'origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l'article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243‑1.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue