Amendement 29 — art. 4

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
    « six mois avant le terme »
    les mots :
    « deux ans après le début ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à se conformer à l'ANI qui prévoit une évaluation de l'expérimentation à deux ans et à permettre au Parlement de disposer d'une évaluation avant que ne soit soumise à leur examen, dans le cadre d'une loi de finances, la prolongation de l'exonération de la contribution patronale spécifique de 30% sur l'indemnité de mise à la retraite.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000029.xml

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@ -24,7 +24,7 @@ Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier
V. (Non modifié) L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 13712 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
VI. (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
VI. (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après le début de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
TITRE IV