Amendement 106 — art. 4

Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
    « I bis . – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l'employeur d'indicateurs relatifs à l'emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251‑1 dudit code.
    « Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à conditionner le recours au CDI séniors à la transparence sur les pratiques des entreprises relatives à l'emploi des séniors.
    Les salarié·es séniors sont confrontés aux pratiques discriminatoires des employeurs : les ruptures de contrat sont bien trop souvent à leur seule initiative. Malgré la réalité vécue par les salarié·es séniors, le texte permet ici aux employeurs de décider unilatéralement de la mise à la retraite des salarié·es séniors de son entreprise, tout en étant exonéré de contribution sur l'indemnité de mise à la retraite.
    Le Groupe Écologiste et social propose donc de rétablir l'obligation de publication d'indicateurs sur l'emploi des séniors, afin de servir à la constitution d'un index, pour assurer la transparence sur les pratiques illégales en matière d'emploi des seniors.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000106.xml

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@ -14,6 +14,8 @@ Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe
Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
I bis . Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l'employeur d'indicateurs relatifs à l'emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 12511 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 51324 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 12511 dudit code. « Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »
II. Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 2221 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celuici a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.