Amendement 52 — art. 4

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de ce "contrat de valorisation de l'expérience", qui va encore davantage précariser les travailleurs séniors et créer des effets d'aubaine.
    Entre 55 et 61 ans, 1 travailleur sur 5 est ni en emploi ni en retraite selon l'Insee. Une fois complètement montée en charge, la réforme Macron-Borne de 2023 qui a porté l'âge de la retraite à 64 ans va plonger 200 000 séniors dans cette situation de précarité. Et ce sont d'abord les travailleurs pauvres et les plus défavorisés dans la division sociale du travail qui seront touchés. Ainsi, le report de l'âge en 2010 n'a pas allongé la durée en emploi pour 34% des ouvriers et a augmenté la durée passée en invalidité de 6 mois pour les ouvriers non qualifiés. Avant même la retraite à 64 ans, les ouvriers du gros œuvre de bâtiment passaient déjà 60% du temps hors-emploi après 50 ans, c'était 52% pour les serveurs (Institut des politiques publiques, 2025).
    Vouloir repousser l'âge de la retraite pour augmenter le taux d'emploi est une maltraitance pour ces travailleurs séniors. Cela favorise le développement d'emplois précaires, mal rémunérés, à temps partiel. Ainsi, la part des travailleurs séniors en CDD a progressé de 25% entre 2003 et 2020 (DARES, 2024).
    Ajoutons que si les séniors rencontrent des difficultés pour rester en emploi ou être embauchés, c'est avant tout du fait des pratiques discriminatoires des employeurs. Les travailleurs séniors comptent pour 17% des actifs mais seulement 6% des recrutements. Ils sont plus exposés aux ruptures involontaires de contrat que les autres salariés, dont les licenciements. Cette tendance s'observe aussi à partir d'une comparaison internationale : cela touche 1,9% des séniors en emploi en France contre 0,8% en Allemagne.
    Pour permettre aux travailleurs séniors qui le souhaitent et qui le peuvent d'occuper un emploi, il faut faire cesser les discriminations de la part des employeurs et donc les contraindre à maintenir en emploi et recruter.
    Ce projet de loi vise à leur permettre de recruter sous un contrat précaire, avec un droit unilatéral de mise à la retraite du travailleur qui a atteint la date de la retraite à taux plein. Les travailleurs vont donc perdre la maîtrise de leur fin de carrière, ce qui pénalisera ceux souhaitant obtenir une surcote pour améliorer leur faible pension de retraite.
    Cela s'accompagne d'un nouveau cadeau socio-fiscal avec une exonération de contribution sur l'indemnité de mise à la retraite, venant s'ajouter aux plus de 90 milliards d'exonérations de cotisations sociales dont bénéficie déjà le patronat. Le Gouvernement n'a pas daigné présenté une estimation de l'impact budgétaire de la mesure dans l'étude d'impact du projet de loi.
    Enfin, la rédaction du présent texte est si permissive qu'un employeur pourra réembaucher sous CDI séniors un employé qui a quitté l'entreprise, y compris sous la forme d'un non renouvellement du contrat ou d'un licenciement, à condition que ce départ date de plus de 6 mois.
    La réduction du taux de chômage des séniors passera par l'abrogation de la retraite à 64 ans et, à terme, par le retour à 60 ans. Le taux d'emploi des plus de 60 ans sera alors un non problème.
    Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose l'abrogation de cet article 4 qui propose d'expérimenter la création d'un CDI séniors.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000052.xml

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# Article 4
I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquantesept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;
2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 53121 du code du travail ;
3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1612212 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4° N'a pas été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des deux années précédentes.
Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 2331, aux I et II de l'article L. 2333 et à l'article L. 23316 du code de commerce.
Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
II. Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 2221 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celuici a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.
IV. (Non modifié) Les articles L. 12376 et L. 12377 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.
Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 12375 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
V. (Non modifié) L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 13712 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
VI. (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
TITRE IV
FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE
(Supprimé)