Amendement 48 — art. 3 #188

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@ -4,7 +4,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 46243 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 46241, L. 46242 et L. 462423 organisées après celle de micarrière prévue à l'article L. 462422, est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 63151. » ;
« Ces mesures s'imposent à l'employeur, qui fait connaître par écrit les modalités de leur mise en œuvre au salarié et au médecin du travail. Les mesures préconisées par le médecin du travail et la réponse de l'employeur sont transmises au comité social et économique ou, à défaut, aux délégués du personnel, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 46431. « Lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 46241, L. 46242 et L. 462423 organisées après celle de mi-carrière prévue à l'article L. 462422, la mise en œuvre des mesures est abordée lors de l'entretien professionnel. » II. En conséquence, à l'alinéa 6, après la référence : « L. 46243 », insérer les mots : « et les modalités de leur mise en œuvre par l'employeur ».
2° L'article L. 63151 est complété par des IV et V ainsi rédigés :