Amendement 90 — art. 4 #224

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# Article 4
I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
I. À titre expérimental, pendant les trois années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquantesept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;