Dispositif :
Supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose la suppression des exonérations de cotisations patronales sur les indemnités de départ des salarié.e.s embauché.e.s par le biais du CDI de valorisation d'expérience créé par le présent article 4.
Le coût de ce dispositif est estimé à 123 millions, s'ajoutant aux 77 milliards d'exonérations de cotisations qui pèsent déjà sur les comptes publics en 2025 selon la Cour des Comptes et qui, s'ils ne sont pas compensés (aucun engagement), s'ajouteront aux 5,5 milliards d'exonérations non compensées (dont 2,4 rien que pour les heures supplémentaires sur la branche vieillesse) et aux 19,3 milliards de manques de recettes dues aux dispositifs exemptés sur les compléments de salaires.
Une nouvelle fois, le gouvernement grève les recettes des comptes sociaux, fragilisant les trajectoires budgétaires des comptes publics et laissant planer un ajustement des soldes par de nouvelles coupes dans les dépenses.
En créant une nouvelle niche, le gouvernement aggrave donc l'état des comptes sociaux, alors même qu'il prétend déployer des efforts budgétaire,s mais essentiellement sur le volet dépenses, comme en témoignent les coupes record de 1,5 milliard pour la mission travail et emploi lors du dernier PLF, dans des dispositifs qui, par ailleurs, servent réellement l'emploi des seniors pour le moment, puisque selon l'étude d'impact 825 CDI de travailleurs seniors ont été créés par Territoire Zéro Chômeur et 27 % des contrats aidés PEC en 2022 ont été signés par des personnes de 50 ans et plus, soit près de 20 000 contrats. On peut considérer que ce chiffre est insuffisant face à l'ampleur du chômage chez les seniors et aux 868 000 seniors de 50 ans ou plus en catégorie A au 4eme trimestre 2024. Néanmoins c'est beaucoup plus que les 27 offres d'emploi en CDD Senior disponibles en 2021 comme le relate un rapport d'évaluation de l'Assemblée Nationale. Cela plaide ainsi plus pour un renforcement de ces dispositifs que pour la création d'un énième contrat niche dont les effets sont incertains.
Rappelons enfin que selon les annexes du PLFSS 2025, le poids des niches sociales et des exonérations de cotisations sociales dans le total des recettes des régimes étant de 14,2 %, elles dépassent dès à présent le ratio maximal de 14 % retenu par la loi de programmation des finances publiques. Dans ces conditions, l'instauration d'une nouvelle niche déroge à la loi et ne devrait pas pouvoir être entérinée dans le présent Projet de Loi.
Ainsi, en plus de paraître non souhaitable pour la trajectoire budgétaire des comptes sociaux, les exonérations sur le CDI ne semblent pas se justifier et ne devraient pas être permises selon les propres dispositions légales imposées par la loi de programmation des finances publiques du gouvernement.
Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000094.xml
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Article 4
I. – À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquante‑sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;
2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312‑1 du code du travail ;
3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4° N'a pas été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des deux années précédentes.
Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233‑1, aux I et II de l'article L. 233‑3 et à l'article L. 233‑16 du code de commerce.
Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. – L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui‑ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161‑17‑3 dudit code.
IV. – (Non modifié) Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.
Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 1237‑5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
VI. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
TITRE IV
FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE