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Sophie Taillé-Polian 1a819792ff Amendement 105 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « peut comporter »
    le mot :
    « comporte ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à ce que toutes les grandes et moyennes entreprises soient concernées par une obligation d'emploi des séniors, exposée sous la forme d'objectifs chiffrés.
    En effet, les entreprises devront employer 15% des salarié·es séniors soit les 50-64 ans. Mais cet objectif en termes d'emploi se fera sur un temps long.
    Ainsi, dans l'attente de la réalisation de cet objectif, nous proposons que mes entreprises fassent progresser la part de leurs salarié·es séniors d'au moins 5 % par an, permettant le maintien en emploi et les nouveaux recrutements. Les entreprises qui ne respectent pas cette obligation se verront exposées à des sanctions.
    Pour protéger les salarié·es séniors de discriminations avant et en emploi, il est essentiel de mettre en place des gardes fous au niveau du patronat qui souhaiterait se séparer d'une partie de sa main d'oeuvre, dans les conditions violentes et abusives que nous connaissons.
    Le Groupe Écologiste et social propose donc la mise en place d'une obligation annuelle de recrutement et de maintien des salarié·es séniors jusqu'à atteindre 15 % des travailleurs et travailleuses séniors au sein d'une entreprise.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000105.xml

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Article 1er

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 22411 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »

c) (Supprimé)

2° L'article L. 224121 est ainsi rétabli :

« Art. L. 224121. L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 22411 comporte un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;

3° Au a du 1° de l'article L. 22415 et à l'article L. 22416, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

4° (Supprimé)

5° La soussection 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Salariés expérimentés

« Art. L. 2241141. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

« Cette négociation porte sur :

« 1° Le recrutement de ces salariés ;

« 2° Leur maintien dans l'emploi ;

« 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;

« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 2241142. La négociation prévue à l'article L. 2241141 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :

« 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;

« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;

« 2° bis (nouveau) Les pratiques managériales mobilisables ;

« 3° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;

« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;

« 5° L'organisation du travail et les conditions de travail. »