Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Lors de cet entretien, le salarié peut solliciter l'intervention de professionnels de santé au travail pour évaluer l'organisation collective de travail. Les conditions de déclenchement de cette démarche collective sont précisées par décret ».
Exposé sommaire :
Si la sanctuarisation de l'entretien de mi-carrière comme un temps dédié pour prévenir l'usure professionnelle ou la perte d'employabilité et anticiper la deuxième partie de carrière du salarié est un élément positif de ce projet de loi, les enjeux liés aux conditions de travail ne peuvent être appréhendés uniquement par un prisme individuel mais nécessitent au contraire d'être pensés dans un cadre collectif.
C'est pourquoi nous souhaitons que l'entretien individuel de mi-carrière puisse constituer l'élément déclencheur d'obligations collectives pour l'employeur en matière d'organisation du travail. Cette démarche collective d'analyse de l'organisation du travail doit être menée par des professionnels de santé au travail et associer les salariés à travers le CSE. C'est le sens de cet amendement.
Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000104.xml
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Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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Article 3
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 4624‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi‑carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2, est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315‑1. » ;
2° L'article L. 6315‑1 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – L'entretien professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi‑carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2. L'employeur ne peut avoir accès aux résultats de la visite médicale.
« Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'article L. 4624‑3 sont évoquées au cours de cet entretien.
« En plus des sujets mentionnés au I du présent article, au cours de cet entretien, sont abordés, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié. Lors de cet entretien, le salarié peut solliciter l'intervention de professionnels de santé au travail pour évaluer l'organisation collective de travail. Les conditions de déclenchement de cette démarche collective sont précisées par décret.
« Pour préparer cet entretien, le salarié peut bénéficier de l'appui d'un conseiller en évolution professionnelle prévu à l'article L. 6111‑6.
« À l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné au second alinéa du I du présent article récapitule sous forme de bilan l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV.
« V. – Le premier entretien professionnel qui intervient dans les deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. »
TITRE III
LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI SENIORS