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Article 7

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 12375 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « , y compris si c'était déjà le cas à la date de son embauche, » ;

b) Au septième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « ou continuer de bénéficier » ;

2° (nouveau) L'article L. 123751 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123751. Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. » ;

3° (nouveau) Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 152410 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« “Art. L. 123751. Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu.” »

TITRE V

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL