Texte n° 1526, déposé le 5 juin 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B1526.html
375 B
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Article 9
L'article L. 5422‑2‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également être modulées en tenant compte, soit de ce que le demandeur d'emploi n'a jamais bénéficié de l'allocation d'assurance, soit de ce qu'il n'en a plus bénéficié depuis une durée importante. »
TITRE VII
TRANSITIONS PROFESSIONNELLES