Dispositif :
Après l'alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« Les entreprises d'au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur :
« a) En l'absence d'accord sur l'emploi des séniors ;
« b) À défaut d'accord, en l'absence du document mentionné au deuxième alinéa ;
« c) En cas de non respect de l'accord sur l'emploi des séniors ;
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article ne peut dépasser 1 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise ne respecte pas l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 2242‑2‑1 du présent code.
« Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement de repli le groupe LFI-NFP propose de prévoir des sanctions, à hauteur de 1% des rémunérations et dividendes versés, afin de garantir que les engagements pris par les employeurs sont effectivement tenus.
Aucune sanction ne vient garantir la présence ou l'application d'un accord malgré le fait que des dispositions d'ordre public en font un accord obligatoire. Pire encore, ce texte autorise l'employeur à imposer un document qu'il n'est même pas tenu de respecter par la suite.
Il faut rompre avec l'orientation libérale selon laquelle rien n'est jamais demandé des entreprises, où des simulacres de négociations sont proposés dans lesquels les travailleurs n'ont aucun moyen de s'opposer aux velléités patronales.
Ce refus de contraindre les employeurs est d'autant plus inacceptable qu'ils discriminent largement des travailleurs séniors qui, lorsqu'ils subissent la privation d'emploi, la subissent plus longtemps. Les travailleurs de plus de 50 ans voient leurs chances d'accéder un emploi durable se dégrader considérablement jusqu'à l'âge du départ en retraite. Cet âge est lui-même sans cesse repoussé par la droite, au profit du patronat qui s'éviter de payer des cotisations sociales en même temps qu'il fait grossir l'armée de réserve du capital, lui permettant de baisser les salaires, de précariser, de dégrader les conditions de travail de toutes et tous.
Il y a déjà bien trop de travailleurs séniors pauvres ou précaires dans ce pays. 1 travailleur sénior sur 5 n'est ni en emploi ni en retraite entre 55 ans et 61 ans. Pour la moitié d'entre eux, c'est en raison d'une santé dégradée ou d'un handicap.
Ce Gouvernement, qui retranscrit un accord commandé par le Medef, leur propose un contrat précaire comme solution. Il suffit.
En sanctionnant les employeurs n'organisant pas de négociations, ne signant pas d'accord, ou ne respectant pas les accords qui en découlent, nous redonnons du pouvoir aux travailleurs organisés à l'échelle de la branche ou de l'entreprise, pour imposer des mesures essentielles de lutte contre la pénibilité du travail, d'organisation des fins de carrière par l'aménagement des postes, de la durée du travail et des emplois du temps, tout en maintenant des revenus décents.
Il n'y pas de voie de passage contre les revenus, la stabilité statutaire et la santé des travailleurs séniors.
Afin de réellement permettre que ces négociations existent, qu'elles se fassent sans mauvaise volonté de l'employeur et dans l'intérêt des travailleurs séniors, nous proposons que l'absence d'un accord ou le non respect de cet accord exposent l'employeur à une pénalité de 1% des rémunérations et dividendes versés.
Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000035.xml
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Groupe: LFI-NFP
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# Article 1er
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Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° L'article L. 2241‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
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b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
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« 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »
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c) (Supprimé)
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2° L'article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 2241‑2‑1. – L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241‑1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
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« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;
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« Les entreprises d'au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur : « a) En l'absence d'accord sur l'emploi des séniors ; « b) À défaut d'accord, en l'absence du document mentionné au deuxième alinéa ; « c) En cas de non respect de l'accord sur l'emploi des séniors ; « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article ne peut dépasser 1 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise ne respecte pas l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 2242‑2‑1 du présent code. « Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État. « Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
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3° Au a du 1° de l'article L. 2241‑5 et à l'article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
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4° (Supprimé)
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5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
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« Paragraphe 5
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« Salariés expérimentés
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« Art. L. 2241‑14‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
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« Cette négociation porte sur :
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« 1° Le recrutement de ces salariés ;
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« 2° Leur maintien dans l'emploi ;
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« 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
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« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
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« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
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« Art. L. 2241‑14‑2. – La négociation prévue à l'article L. 2241‑14‑1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :
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« 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;
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« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
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« 2° bis (nouveau) Les pratiques managériales mobilisables ;
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« 3° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;
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« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
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« 5° L'organisation du travail et les conditions de travail. »
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