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Louis Boyard 337bc342c5 Amendement AS46 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
    « Les organisations syndicales représentatives et les représentants élus des salariés au comité social et économique disposent d'un droit de veto sur le projet d'accord issu de cette négociation. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite instaurer un droit de veto pour les organisations syndicales représentatives ou le comité social et économique, afin que l'employeur ne puisse pas unilatéralement décider de la politique d'emploi des séniors.
    Ce projet de loi prétend organiser, à l'échelle de la branche et de l'entreprise, une négociation relative à l'emploi des séniors. Mais celle-ci est sabotée par avance car l'employeur dispose d'un droit de veto : il peut s'opposer à toutes les propositions qui lui sont faites et, en l'absence d'accord, imposer unilatéralement un document après simple information du comité social et économique.
    Le droit de veto des représentants des salariés que nous proposons doit, en complément de l'établissement de sanctions pour les employeurs ne concluant pas d'accord ou ne respectant pas leurs engagements, permettre de s'assurer que de véritables mesures en faveur de l'emploi des séniors résultent des négociations. Autrement dit, cela vise à éviter que la tenue de la négociation conserve un caractère purement formel.
    S'ils n'y sont pas contraints, les employeurs ne font rien pour permettre aux séniors de rester en emploi et les discriminent même à l'embauche. 98 % des entreprises ne procèdent pas à des aménagements du temps de travail pour leurs salariés séniors, 89 % des entreprises ne modifient pas l'organisation du travail pour s'adapter aux travailleurs séniors (Ipsos, 2025).
    Ce droit de veto permettra aux représentants des salariés de s'assurer que des mesures concrètes de lutte contre les discriminations liées à l'âge figurent dans les accords.
    Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite instaurer un droit de veto à la disposition des organisations syndicales représentatives ou du comité social et économique.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000046.xml

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Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 22422, il est inséré un article L. 224221 ainsi rédigé :

« Art. L. 224221. Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 23311 d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 22421, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;

2° À l'article L. 22424, les mots : « et L. 22422 » sont remplacés par les mots : « , L. 22422 et L. 224221 » ;

3° À la fin du 1° de l'article L. 224211, les mots : « à l'article L. 22422 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 22422 et L. 224221 » ;

4° À l'article L. 224212, les mots : « à l'article L. 22422 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 22422 et L. 224221 » ;

5° Après le 3° de l'article L. 224213, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 224221, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la soussection 5 de la présente section. » ;

6° Au 6° de l'article L. 224221, les mots : « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;

7° La section 3 est complétée par une soussection 5 ainsi rédigée :

« Soussection 5

« Salariés expérimentés

« Art. L. 224222. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 224221, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.

« Les organisations syndicales représentatives et les représentants élus des salariés au comité social et économique disposent d'un droit de veto sur le projet d'accord issu de cette négociation.

« Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241141.

« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241142.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »

TITRE II

PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE