Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite limiter la durée de l'expérimentation à 3 ans.
Le présent article prévoit l'expérimentation pour cinq ans du "contrat de valorisation de l'expérience", soit le CDI séniors qui va précariser les travailleurs âgés, accompagné d'une nouvelle exonération de contribution socio-fiscale accordée au patronat.
Notons que les contrats de travail pourront être conclus pendant les 5 ans à venir mais qu'ils ne prendront pas fin à l'issue de l'expérimentation. Ce faisant, cette brèche dans le droit du travail demeurera ouverte pour bien plus longtemps que la durée de cette expérimentation.
L'exonération de contribution sur l'indemnité de mise en retraite qui accompagne la signature d'un CDI séniors est elle permise pour 3 ans à compter de la promulgation de la loi. Cela vise à contourner la loi organique relative aux lois de finances qui réserve aux lois de financement de la sécurité sociale la création ou la modification des mesures de réduction, d'exonération ou d'abattement d'assiette des cotisations ou contributions sociales pour une durée supérieure à trois ans. Sans nul doute, la droite viendra proposer dans trois ans un article en PLFSS pour prolonger de deux années supplémentaires cette exonération, sans aucune évaluation.
Le coût des exonérations et exemptions de cotisations sociales a dépassé les 90 milliards d'euros. Ce sont autant de fonds qui ne vont pas à l'hôpital public, aux transports sanitaires, à la prise en charge des pensions de retraite, à la revalorisation des minimas sociaux ou des prestations familiales.
Il nous apparaît donc nécessaire d'empêcher le contournement du Parlement et de limiter dans le temps la durée d'expérimentation de ce contrat précaire.
Pour ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de limiter la durée de l'expérimentation à 3 ans.
Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000054.xml
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Groupe: LFI-NFP
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Article 4
I. – À titre expérimental, pendant les trois années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquante‑sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;
2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312‑1 du code du travail ;
3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4° N'a pas été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des deux années précédentes.
Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233‑1, aux I et II de l'article L. 233‑3 et à l'article L. 233‑16 du code de commerce.
Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. – L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui‑ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161‑17‑3 dudit code.
IV. – (Non modifié) Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.
Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 1237‑5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
V. – (Non modifié) L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
VI. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
TITRE IV
FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE