Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 8 par les trois phrases suivantes :
« Le plan d'action type applicable aux entreprises d'au moins 50 salariés employant moins de 15 % de salariés seniors contient des objectifs chiffrés de progression de la part de seniors en emploi dans l'entreprise. Cet objectif de progression ne peut être inférieur à 5 % par an jusqu'à atteindre une proportion de 15 % de salariés seniors. Le plan d'action d'une entreprise est déposé auprès de l'autorité administrative. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« L'accord issu de la négociation relative aux thèmes mentionnés aux 1° et 2° ne peut écarter l'objectif de progression annuelle de 5 % de la part de salariés seniors jusqu'à l'atteinte du seuil de 15 % de salariés seniors dans l'entreprise. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social propose que toutes les entreprises moyennes et grandes soient concernées par une obligation d'emploi des séniors, exposée sous la forme d'objectifs chiffrés.
Nous proposons, dans l'attente de l'abrogation de la retraite à 64 ans, que les entreprises emploient 15 % de salariés de cette tranche d'âge. Avant d'atteindre cet objectif, les entreprises devront faire progresser la part de leurs salariés séniors d'au moins 5 % par an.
Une telle mesure permet de faciliter le maintien en emploi et le recrutement des séniors. Les entreprises qui ne respecteront pas cela seront exposées à des sanctions.
Cette obligation de recrutement permettra de résoudre le problème du non-emploi des séniors.
Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000119.xml
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Groupe: EcoS
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# Article 1er
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Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° L'article L. 2241‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
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b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
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« 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »
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c) (Supprimé)
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2° L'article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 2241‑2‑1. – L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241‑1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés. Le plan d'action type applicable aux entreprises d'au moins 50 salariés employant moins de 15 % de salariés seniors contient des objectifs chiffrés de progression de la part de seniors en emploi dans l'entreprise. Cet objectif de progression ne peut être inférieur à 5 % par an jusqu'à atteindre une proportion de 15 % de salariés seniors. Le plan d'action d'une entreprise est déposé auprès de l'autorité administrative.
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« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;
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3° Au a du 1° de l'article L. 2241‑5 et à l'article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
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4° (Supprimé)
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5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
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« Paragraphe 5
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« Salariés expérimentés
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« Art. L. 2241‑14‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
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« Cette négociation porte sur :
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« 1° Le recrutement de ces salariés ;
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« 2° Leur maintien dans l'emploi ;
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« 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
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« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
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« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
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« L'accord issu de la négociation relative aux thèmes mentionnés aux 1° et 2° ne peut écarter l'objectif de progression annuelle de 5 % de la part de salariés seniors jusqu'à l'atteinte du seuil de 15 % de salariés seniors dans l'entreprise.
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« Art. L. 2241‑14‑2. – La négociation prévue à l'article L. 2241‑14‑1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :
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« 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;
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« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
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« 2° bis (nouveau) Les pratiques managériales mobilisables ;
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« 3° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;
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« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
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« 5° L'organisation du travail et les conditions de travail. »
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