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Nicolas Turquois 605951e867 Amendement 150 — après art. 10
Dispositif :

    À l'alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
    « des »
    le mot :
    « de ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 03/07/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000150.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-07-03 12:00:00 +02:00

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Article additionnel (amendement 127 (Rect))

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 61235 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « lorsqu'il est mobilisé par son titulaire au moyen du service dématérialisé mentionné à l'article L. 63239 » ;

b) Le g est complété par les mots : « pour le financement du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323171, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application du premier alinéa de l'article L. 6323171, selon des modalités prévues par convention et dans la limite des crédits votés en loi de finances » ;

2° Après l'article L. 61237, sont insérés des articles L. 61237-1 et L. 61237-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 612371. Lorsqu'il délibère sur les questions relatives au conseil en évolution professionnelle, le conseil d'administration de France compétences s'appuie sur les recommandations de la commission chargée du conseil en évolution professionnelle, constituée au sein de France compétences.

« Art. L. 612372 . Une commission paritaire chargée des transitions professionnelles est instituée au sein de France compétences.

« Elle est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel présentes au sein des conseils d'administration de France compétences et de l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 63231751.

« Les délibérations du conseil d'administration de France compétences relatives à la répartition entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l'article L. 61235 sont prises après avis conforme de la commission. » ;

3° A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6323172, les mots : « France compétences » sont remplacés par les mots : « l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 63231751 » ;

4° L'article L. 6323173 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Trois mois avant la fin de la formation, l'employeur notifie au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qu'il peut, à l'issue de la formation, réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Dans la lettre de notification, l'employeur précise que le salarié dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision à l'employeur.

« À défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié est réputé accepter de réintégrer l'entreprise à l'issue de l'action de formation.

« La démission du salarié qui ne souhaite pas réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent, à l'issue du projet de transition professionnelle ne fait pas obstacle à l'ouverture du droit au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 54212. » ;

5° Après l'article L. 6323175, sont insérés des articles L. 6323175-1 et L. 6323175-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 63231751 . Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est créée pour l'exercice des missions suivantes :

« 1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323176 ;

« 2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles ;

« 3° Participer à l'animation de la commission mentionnée à l'article L. 612371 ;

« 4° Veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d'information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

« Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'instance paritaire nationale et l'État. Elle détermine les modalités du financement de l'instance paritaire nationale, son cadre d'intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d'évaluation de cette convention.

« Art. L. 63231752 . I. Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié au sein de l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 632317-51.

« Le cumul des fonctions d'administrateur au sein de l'instance paritaire nationale et dans un opérateur de compétences et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance de organes de direction de l'instance paritaire nationale ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

« II. Les membres du conseil d'administration de l'instance paritaire nationale ne peuvent prendre part aux travaux, aux débats et aux délibérations qu'après avoir complété ou actualisé leur déclaration d'intérêts. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6323176, les mots : « sous réserve du caractère réel et sérieux du projet » sont remplacés par les mots : « sur la base d'un montant forfaitaire ».

II. Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026, à l'exception des dispositions du 2° et du 4° de l'article L. 63231751 du code du travail qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2028. Six mois avant cette date, l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 63231751 du code du travail transmet au ministre chargé de la formation professionnelle une étude sur les conditions opérationnelles dans lesquelles la mission mentionnée au 4° de l'article L. 63231751 du même code est assurée.