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# Article 3
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Le code du travail est ainsi modifié :
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1°A L'article L. 2312‑18 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa de l'article L. 2312‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces informations comportent également un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l'issue des entretiens mentionnés à l'article L. 6315‑1 ou des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1. » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer les vingt-trois alinéas suivants : « 1° bis À l'intitulé du chapitre V du titre I er du livre III de la sixième partie, après le mot : « Entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ; « 1° ter Le I de l'article L. 6315‑1 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : « I. – À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche. « Tout salarié bénéficie d'un entretien parcours professionnel tous les quatre ans dans la même entreprise. Il est consacré : « 1° Aux compétences du salarié et ses qualifications mobilisées dans l'emploi actuel, ainsi que leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ; « 2° À sa situation et son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers, des perspectives d'emploi dans l'entreprise ; « 3° À ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise, ou à un projet personnel ; « 4° À ses souhaits d'évolution professionnelle, il peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, un projet de transition professionnelle, un bilan de compétences ou une validation des acquis de l'expérience ; « 5° À l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. « Cet entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail. » ; « b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée : « – après les mots : « Cet entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ; « – sont ajoutés les mots : « , dès lors que le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel dans les douze derniers mois précédant sa reprise » ; « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111‑6. L'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332‑1 dont il relève. L'employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. » ; « 1° quater Le II du même article L. 6315‑1 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « – à la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ; « – est ajoutée la phrase suivante : « Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé sept ans après l'entretien mentionné au premier alinéa du I » ; « b) Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » et, après le mot : « entretiens », sont insérés les mots : « de parcours » ; « c ) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ; « 1° quinquies À la fin du III dudit article L. 6315‑1, les mots : « professionnels différente de celle définie au I » sont remplacés par les mots : « de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans quelle celle-ci n'excède quatre ans ». III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 5, après le mot : « entretien », insérer les mots : « de parcours » IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8. V. – En conséquence, à l'alinéa 10, après le mot : « entretien » insérer les mots : « de parcours ». VI. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants : « 3° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6321‑1 est complétée par les mots : « dont l'élaboration peut être alimentée par les conclusions des entretiens mentionnés à l'article L. 6315‑1 » ; « 4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6323‑13, la première occurrence du mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ». « II. – Les entreprises ou, à défaut, les branches, ayant conclu un accord en application du III de l'article L. 6315‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes au présent article. « Les dispositions de l'article L. 6315‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter du 1 er octobre 2026, aux accords collectifs d'entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels. »
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1° L'article L. 4624‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi‑carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2, est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315‑1. » ;
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2° L'article L. 6315‑1 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
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« IV. – L'entretien professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi‑carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2. L'employeur ne peut avoir accès aux données de santé du salarié.
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« Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'article L. 4624‑3 sont évoquées au cours de cet entretien.
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« En plus des sujets mentionnés au I du présent article, au cours de cet entretien, sont abordés, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.
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« Pour préparer cet entretien, le salarié peut bénéficier de l'appui d'un conseiller en évolution professionnelle prévu à l'article L. 6111‑6.
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« À l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné au second alinéa du I du présent article récapitule sous forme de bilan l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV.
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« V. – Le premier entretien professionnel qui intervient dans les deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. »
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TITRE III
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LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI SENIORS
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