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Louis Boyard 59f7abbc64 Amendement AS55 — art. 4
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 12.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de la niche socio-fiscale associée au CDI séniors, nouveau cadeau fait au patronat.
    Le coût des exonérations et exemptions de cotisations sociales a dépassé les 90 milliards d'euros dont 8 milliards d'euros ne sont pas compensés à la Sécurité sociale. Ce sont autant de fonds qui ne vont pas à l'hôpital public, aux transports sanitaires, à la prise en charge des pensions de retraite, à la revalorisation des minimas sociaux ou des prestations familiales.
    Auditionnée au Sénat, Catherine Vautrin estimait (ce que son Gouvernement n'a pas daigné faire dans l'étude d'impact) le coût de l'exonération de contribution patronale sur l'indemnité de mise en retraite à 123 millions d'euros.
    Cela vient s'ajouter aux 400 millions d'euros offerts au patronat au moyen d'une baisse des cotisations chômage employeurs dans la convention d'assurance chômage du 15 novembre 2024.
    Alors que le Gouvernement mène une politique d'austérité et envisage même de s'en prendre aux malades chroniques, de tels cadeaux aux employeurs sont inacceptables.
    Nous ne pouvons plus tolérer ces politiques visant à détourner les fonds issus de nos cotisations au profit d'employeurs qui, par ailleurs, discriminent les travailleurs séniors, fabriquent de la souffrance au travail, dégradent les conditions de travail, refusent de lutter contre l'usure professionnelle afin de maximiser leurs profits.
    C'est pourquoi nous proposons de supprimer cette exonération de contribution sur l'indemnité de départ en retraite.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000055.xml

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2025-06-19 12:00:00 +02:00

3.2 KiB
Raw Blame History

Article 4

I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la publication de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles du présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :

1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquantesept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;

2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 53121 du code du travail ;

3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1612212 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4° N'a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d'une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.

Pour l'application du 4°, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 2331, aux I et II de l'article L. 2333 et à l'article L. 23316 du code de commerce.

Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.

II. Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 2221 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.

III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu'il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.

IV. Les articles L. 12376 et L. 12377 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.

Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 12375 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

VI (nouveau). Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.

TITRE IV

FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE