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Louis Boyard 5c8ec260ab Amendement 63 — art. 4
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 5, supprimer les mots :
    « , au cours des deux années précédentes ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli des député.e.s du groupe LFI-NFP vise à empêcher la réembauche en CDI séniors de salariés licenciés ou dont le contrat n'a pas été renouvelé.
    Cet article propose d'expérimenter le "contrat de valorisation de l'expérience", en fait le CDI séniors réclamé par le patronat, offert par la droite. Ce contrat précaire s'accompagne d'un droit exorbitant de l'employeur qui peut unilatéralement décider de la mise à la retraite du travailleur.
    Une disposition qui vise à éviter les effets d'aubaines, consistant notamment à licencier un travailleur ou ne pas renouveler son contrat pour immédiatement l'embaucher en CDI séniors, a été intégrée au texte. Ainsi, ce type de contrat n'est pas ouvert au travailleur ayant travaillé dans l'entreprise ou une entreprise du même groupe dans les six mois qui précèdent l'embauche.
    Le délai retenu est inadéquat et n'empêchera pas complètement l'optimisation sociale des entreprises. Nous savons que les travailleurs séniors peinent particulièrement à retrouver un emploi, encore davantage s'agissant d'un emploi durable et de qualité. Pour les travailleurs séniors, la probabilité de reprendre un emploi après un épisode de chômage est moitié plus faible pour les seniors que pour les 25-54 ans (DG Trésor, 2022). Ils passent une période plus longue en privation d'emploi avec une durée moyenne d'inscription à France Travail de 517 jours alors qu'elle est de 326 jours pour l'ensemble de la population (France Travail, 2025).
    Ceci s'explique à la fois par les discriminations qu'ils subissent à l'embauche et pour le maintien dans l'emploi. Les séniors subissent davantage de ruptures involontaires de contrat. Ces pratiques discriminatoires illégales sont largement documentées. Les employeurs doivent être sanctionnés pour cela.
    Cette situation place les séniors en position de vulnérabilité dans leur recherche d'emploi. Dès lors, il est tout à fait possible qu'un travailleur sénior soit contraint d'accepter une réembauche au sein de la même entreprise une fois passé le délai de deux années, mais sous un statut plus précaire. Les employeurs profiteraient alors de l'exonération de contribution sur leur indemnité de mise à la retraite.
    Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il faut interdire purement et simplement la réembauche au sein d'une même entreprise sous un statut plus précaire, ici à travers le "contrat de valorisation de l'expérience".

Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000063.xml

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# Article 4
I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquantesept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;
2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 53121 du code du travail ;
3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1612212 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4° N'a pas été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe.
Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 2331, aux I et II de l'article L. 2333 et à l'article L. 23316 du code de commerce.
Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
II. Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 2221 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celuici a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.
IV. (Non modifié) Les articles L. 12376 et L. 12377 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.
Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 12375 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
V. (Non modifié) L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 13712 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
VI. (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
TITRE IV
FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE