Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A Le quatrième alinéa du I de l'article L. 4624‑1 est ainsi rédigé :
« Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les deux ans par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des risques de son poste de travail auxquels il s'expose et sur le suivi médical nécessaire. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise – Nouveau Front Populaire vise à rétablir les visites médicales périodiques bisanuelles.
Alors qu'une maladie professionnelle sur deux concerne un salarié senior (Assurance maladie), et que 37 % des salariés estiment que leur travail n'est pas tenable jusqu'à l'âge de la retraite (Dares), refuser de rétablir une médecine du travail protectrice est antinomique avec l'ambition proclamée d'accompagner le vieillissement au travail.
Depuis le 1 er janvier 2017, la loi dite El Khomri a instauré une visite d'information et de prévention à la place de la visite médicale d'embauche et des visites périodiques obligatoires pour tous. Contrairement à la visite médicale d'embauche, la « VIP » donne lieu à une simple attestation et non plus un certificat d'aptitude. Sa périodicité n'est plus systématique mais décidée en fonction « de l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé ».
On observe donc un espacement du suivi individuel de la santé des travailleur·ses, or l'efficacité de la médecine du travail repose sur l'examen régulier et fréquent de chaque salarié, car elle doit surveiller les évolutions du travail, leurs effets sur la santé du salarié et ce qu'il vit au travail. Cette controffensive est un retour en arrière pour la médecine du travail, un acquis des travailleur·ses qui est parvenu, à partir des années 1970, à s'affranchir partiellement du lourd héritage de la médecine d'entreprise de sélection des travailleurs d'avant-guerre.
Le présent amendement vise donc, à minima, à revenir sur les dispositions de la loi El Khomri en rétablissant les visites médicales périodiques, selon la périodicité qui prévalait avant 2017 (deux ans).
Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000056.xml
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Article 3
Le code du travail est ainsi modifié :
1°A Le quatrième alinéa du I de l'article L. 4624‑1 est ainsi rédigé : « Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les deux ans par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des risques de son poste de travail auxquels il s'expose et sur le suivi médical nécessaire. »
1° L'article L. 4624‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi‑carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2, est abordée lors de l'entretien professionnel. » ;
2° L'article L. 6315‑1 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – L'entretien professionnel mentionné au I est organisé dans les deux mois au plus suivant la visite médicale de mi‑carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2.
« Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'article L. 4624‑3 sont évoquées au cours de cet entretien.
« En plus des sujets mentionnés au I, cet entretien aborde, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.
« Pour préparer cet entretien, le salarié peut bénéficier de l'appui d'un conseiller en évolution professionnelle prévu à l'article L. 6111‑6.
« À l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné au second alinéa du I du présent article récapitule sous forme de bilan l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV.
« V. – Le premier entretien professionnel qui intervient dans les deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. »
TITRE III
LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI SENIORS