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Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 46243 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 46241, L. 46242 et L. 462423 organisées après celle de micarrière prévue à l'article L. 462422, est abordée lors de l'entretien professionnel. » ; mentionné à l'article L. 63151.

2° L'article L. 63151 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. L'entretien professionnel mentionné au I est organisé dans les deux mois au plus suivant la visite médicale de micarrière prévue à l'article L. 462422.

« Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'article L. 46243 sont évoquées au cours de cet entretien.

« En plus des sujets mentionnés au I, au cours de cet entretien, sont abordés, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.

« Pour préparer cet entretien, le salarié peut bénéficier de l'appui d'un conseiller en évolution professionnelle prévu à l'article L. 61116.

« À l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné au second alinéa du I du présent article récapitule sous forme de bilan l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV.

« V. Le premier entretien professionnel qui intervient dans les deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. »

TITRE III

LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI SENIORS