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Assemblée nationale 739a5681a1 Texte adopté n° 158 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 127 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0158.html
2025-07-03 12:00:00 +02:00

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Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 22422, il est inséré un article L. 224221 ainsi rédigé :

« Art. L. 224221. Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 23311, d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 22421, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;

2° À l'article L. 22424, les mots : « et L. 22422 » sont remplacés par les mots : « , L. 22422 et L. 224221 » ;

3° À la fin du 1° de l'article L. 224211, les mots : « à l'article L. 22422 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 22422 et L. 224221 » ;

4° À l'article L. 224212, les mots : « à l'article L. 22422 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 22422 et L. 224221 » ;

5° Après le 3° de l'article L. 224213, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 224221, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la soussection 5 de la présente section. » ;

6° Au 6° de l'article L. 224221, les mots : « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;

7° La section 3 est complétée par une soussection 5 ainsi rédigée :

« Soussection 5

« Salariés expérimentés

« Art. L. 224222. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 224221, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. Dans ce cadre, l'employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle prévu à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la sécurité sociale.

« Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241141 du présent code.

« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241142.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »

TITRE II

PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE