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Assemblée nationale 739a5681a1 Texte adopté n° 158 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 127 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0158.html
2025-07-03 12:00:00 +02:00

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# Article 11 (nouveau)
I. La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi rétablie :
« Section 1
« Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences
« Art. L. 61231. Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences, placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour missions de :
« 1° Favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination en matière d'orientation et de formation professionnelles pour le développement des compétences des actifs ;
« 2° Contribuer au débat public, notamment en assurant le suivi des études et des évaluations produites au niveau national sur ces thématiques et, le cas échéant, en proposant des indicateurs de suivi.
« Le conseil exerce ses missions en lien avec le Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 53119 et contribue, en tant que de besoin, à ses travaux.
« Le conseil est composé de représentants de l'État et des régions ainsi que des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix.
« Le secrétariat du conseil est assuré par l'institution paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323175-1.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil. »
II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.